C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1077. Le conseil peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, modifier ou remplacer une taxe spéciale imposée par un règlement d’emprunt en vertu duquel des billets, des bons ou d’autres titres ont été émis.
Le règlement de modification doit, au moins 30 jours avant qu’il ne soit soumis au ministre, être publié selon la procédure prévue pour la publication des avis publics, avec un avis mentionnant que toute personne qui désire s’opposer à l’approbation du règlement doit en informer le ministre par écrit au cours de ces 30 jours.
Si la taxe spéciale est imposée par une résolution d’emprunt, le conseil peut procéder par résolution plutôt que par règlement. Le présent article s’applique à l’approbation de cette résolution, compte tenu des adaptations nécessaires.
1975, c. 82, a. 37; 1984, c. 38, a. 83; 1992, c. 27, a. 58; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
1077. Le conseil peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions, modifier ou remplacer une taxe spéciale imposée par un règlement d’emprunt en vertu duquel des billets, des bons ou d’autres titres ont été émis.
Le règlement de modification doit, au moins 30 jours avant qu’il ne soit soumis au ministre, être publié selon la procédure prévue pour la publication des avis publics, avec un avis mentionnant que toute personne qui désire s’opposer à l’approbation du règlement doit en informer le ministre par écrit au cours de ces 30 jours.
Si la taxe spéciale est imposée par une résolution d’emprunt, le conseil peut procéder par résolution plutôt que par règlement. Le présent article s’applique à l’approbation de cette résolution, compte tenu des adaptations nécessaires.
1975, c. 82, a. 37; 1984, c. 38, a. 83; 1992, c. 27, a. 58; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
1077. Le conseil peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, modifier ou remplacer une taxe spéciale imposée par un règlement d’emprunt en vertu duquel des billets, des bons ou d’autres titres ont été émis.
Le règlement de modification doit, au moins 30 jours avant qu’il ne soit soumis au ministre, être publié selon la procédure prévue pour la publication des avis publics, avec un avis mentionnant que toute personne qui désire s’opposer à l’approbation du règlement doit en informer le ministre par écrit au cours de ces 30 jours.
Si la taxe spéciale est imposée par une résolution d’emprunt, le conseil peut procéder par résolution plutôt que par règlement. Le présent article s’applique à l’approbation de cette résolution, compte tenu des adaptations nécessaires.
1975, c. 82, a. 37; 1984, c. 38, a. 83; 1992, c. 27, a. 58; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
1077. Le conseil peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, modifier ou remplacer une taxe spéciale imposée par un règlement d’emprunt en vertu duquel des billets, des bons ou d’autres titres ont été émis.
Le règlement de modification doit, au moins 30 jours avant qu’il ne soit soumis au ministre, être publié selon la procédure prévue pour la publication des avis publics, avec un avis mentionnant que toute personne qui désire s’opposer à l’approbation du règlement doit en informer le ministre par écrit au cours de ces 30 jours.
Si la taxe spéciale est imposée par une résolution d’emprunt, le conseil peut procéder par résolution plutôt que par règlement. Le présent article s’applique à l’approbation de cette résolution, compte tenu des adaptations nécessaires.
1975, c. 82, a. 37; 1984, c. 38, a. 83; 1992, c. 27, a. 58; 1999, c. 43, a. 13.
1077. Le conseil peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, modifier ou remplacer une taxe spéciale imposée par un règlement d’emprunt en vertu duquel des billets, des bons ou d’autres titres ont été émis.
Le règlement de modification doit, au moins 30 jours avant qu’il ne soit soumis au ministre, être publié selon la procédure prévue pour la publication des avis publics, avec un avis mentionnant que toute personne qui désire s’opposer à l’approbation du règlement doit en informer le ministre par écrit au cours de ces 30 jours.
Si la taxe spéciale est imposée par une résolution d’emprunt, le conseil peut procéder par résolution plutôt que par règlement. Le présent article s’applique à l’approbation de cette résolution, compte tenu des adaptations nécessaires.
1975, c. 82, a. 37; 1984, c. 38, a. 83; 1992, c. 27, a. 58.
1077. Le conseil peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, modifier ou remplacer une taxe spéciale imposée par un règlement d’emprunt en vertu duquel des billets ou des obligations ont été émis.
Le règlement de modification doit, au moins 30 jours avant qu’il ne soit soumis au ministre, être publié selon la procédure prévue pour la publication des avis publics, avec un avis mentionnant que toute personne qui désire s’opposer à l’approbation du règlement doit en informer le ministre par écrit au cours de ces 30 jours.
Si la taxe spéciale est imposée par une résolution d’emprunt, le conseil peut procéder par résolution plutôt que par règlement. Le présent article s’applique à l’approbation de cette résolution, compte tenu des adaptations nécessaires.
1975, c. 82, a. 37; 1984, c. 38, a. 83.